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Qu’est-ce que la filiation ?

Mis à jour le 09/05/2022

Temps de lecture estimé à 9 min

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Homme et son fils
© Getty Images / monkeybusinessimages
Qu'est-ce que la filiation ?

Sommaire.

  1. Filiation résultant d’une procréation « naturelle »
  2. La cas de la filiation établie de manière contentieuse
  3. Filiation adoptive
  4. PMA et filiation
  5. GPA et filiation

La filiation est le lien juridique qui unit un individu à son père et/ou à sa mère.

Depuis le 1er juillet 2006 (entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005), la loi ne fait plus de distinction entre filiation légitime pour les enfants issus d’un couple marié et filiation naturelle ou adultérine (pour les enfants issus d’un couple non marié).

La filiation peut résulter d’une procréation « naturelle », mais aussi résulter d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée.

À noter

L’article 310-2 du Code civil interdit d’établir une filiation incestueuse.

Filiation résultant d’une procréation « naturelle »

L’article 310-1 du Code civil prévoit que le lien de filiation peut être établi de différentes manières :

  • soit par l’effet de la loi ;
  • soit par la reconnaissance ;
  • soit par la possession d’état constatée par un acte de notoriété établi par un notaire ;
  • soit de manière contentieuse.

Si les modes d’établissement de la filiation sont différents, les effets sont toujours les mêmes.

Bon à savoir

Une femme transgenre (née homme) ayant modifié la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, qui procrée au moyen de ses gamètes mâles, peut être inscrite comme mère sur l’acte de naissance de l’enfant (CA Toulouse, 9 avril 2022, n° 20/03128).

Filiation par l’effet de la loi

La filiation maternelle résulte de l’inscription de la mère dans l’acte de naissance (article 311-25 du Code civil). L’accouchement rendant la maternité certaine, aucun formalité n’est à accomplir.

Concernant la filiation paternelle, l’article 312 du Code civil dispose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Si l’enfant est né ou a été conçu pendant le mariage, le mari est présumé être le père.

L’article 311 du Code civil précise que sauf preuve contraire, « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour, inclusivement, avant la date de la naissance ».

Cette présomption de paternité trouve des exceptions :

  • si l’acte de naissance ne désigne pas le mari comme le père (article 313 du Code civil) ;
  • si l’enfant a été conçu au cours d’une période de séparation légale.

La présomption sera rétablie si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari, et s’il n’a pas de filiation paternelle établie à l’égard d’un tiers.

Tant qu'on en parle
Rétablissement de présomption de paternité

Filiation par reconnaissance

Si l’enfant naît de parents non mariés, la filiation paternelle est établie par la reconnaissance, c’est-à-dire un acte unilatéral, spontané et volontaire.

La reconnaissance peut être effectuée :

  • avant la naissance : on parle de reconnaissance prénatale, effectuée dans n’importe quelle mairie ;
  • au moment de la déclaration de naissance, dans les 3 jours de la naissance, à la mairie du lieu de naissance ;
  • après la déclaration de naissance (en mairie, par aveu judiciaire ou auprès d’un notaire, par acte authentique ou testament).

La reconnaissance est inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant. Elle est rétroactive (elle établit le lien de filiation à compter de sa conception) et irrévocable.

Bon à savoir

Lorsque la mère accouche « sous X », le lien de filiation maternel n’est pas établi. La loi laisse cependant 2 mois à la mère pour reconnaître l’enfant, avant qu’il ne soit proposé à l’adoption.

À noter

Avant le 1er mars 2019, la loi ne prévoyait aucun document obligatoire pour effectuer une reconnaissance de paternité. L’article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a mis en place un système de contrôle préalable dans le but de sécuriser la procédure de reconnaissance volontaire de paternité et lutter contre les reconnaissances frauduleuses. Ainsi, depuis le 1er mars 2019, le père doit produire un justificatif d’identité et de domicile de moins de 3 mois en complément de sa demande de reconnaissance. En cas de soupçon de reconnaissance frauduleuse, l’officier d’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République.

Filiation établie par la possession d’état

Le droit positif laisse une place à la vérité affective et sociologique à côté de la vérité biologique. La possession d’état est un moyen d’établir la filiation à l’égard du père quand la présomption de paternité ne joue pas et qu’il n’y a pas eu de reconnaissance.

Il s’agit d’une réunion de critères qui permettent d’établir un lien de parenté. L’article 311-1 du Code civil mentionne :

  • « 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
  • 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
  • 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
  • 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
  • 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

L’article 311-2 du Code civil précise que la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Elle est constatée par un acte de notoriété délivré par un notaire (article 317 du code civil tel qu’issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) ou par un jugement de constatation de possession d’état (article 330 du Code civil). La possession d’état peut être contestée par toute personne qui y a intérêt.

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La cas de la filiation établie de manière contentieuse

L’article 320 du Code civil prévoit que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

La filiation peut être établie de manière contentieuse dans différentes circonstances :

  • action en recherche de maternité (article 325 du Code civil) ;
  • action en recherche de paternité par l’enfant contre le père présumé (article 327 du Code civil) ;
  • action en contestation de paternité ou de maternité (article 332 du Code civil).

L’action doit être intentée dans les 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Bon à savoir

Pour établir ou contester une filiation, il est possible de demander une expertise génétique. Toutefois, cette demande est réservée à l’enfant concerné. Ainsi, des héritiers, un proche, un frère ou encore la mère elle-même de l’enfant ne peuvent solliciter une expertise génétique pour établir ou contester la filiation de cet enfant (Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 18-18.473).

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Choix du nom de famille

Filiation adoptive

La filiation adoptive résulte d’un acte de volonté, traduit par un jugement d’adoption, qui va établir fictivement un lien de parenté entre un enfant et ses père/mère.

Dans le cas de l’adoption simple, le lien de filiation est maintenu avec la famille biologique. L’enfant est lié à sa famille adoptive et à sa famille biologique (article 364 du Code civil). Dans le cas de l’adoption plénière, le lien de filiation est rompu avec la famille biologique. L’enfant n’est plus lié qu’à sa famille adoptive.

PMA et filiation

Les articles 311-19 et 311-20 du Code civil envisagent la procréation médicalement assistée (PMA) au regard de la filiation de l’enfant. Dans les situations où un tiers donneur est intervenu (don de gamètes), l’article 311-19 du Code civil dispose qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.

La loi française prévoit expressément l’anonymat des dons des produits du corps humain (article 16-8 du Code civil ou 1211-5 du Code de la santé publique). Alors que dans un arrêt n° 396571 du 28 décembre 2017, le Conseil d’État confirmait le refus de pouvoir accéder aux informations concernant l’auteur d’un don de gamète, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, a ouvert de nouveaux droits. Ainsi, les enfants issus d’une PMA avec don de gamète ont la possibilité d’accéder, s’ils en font la demande, à leur majorité, à l’identité de leur donneur, ainsi qu’à des informations non identifiantes le concernant.

Bon à savoir

Les règles relatives à la filiation « par procréation naturelle » s’appliquent aux parents qui ont donné leur consentement à la PMA.

Cependant, le consentement donné à une PMA interdit toute action en recherche ou contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d’effet.

Celui qui, après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.

GPA et filiation

La gestation pour autrui (GPA – maternité de substitution) n’est pas permise en France. L’article 16-7 du Code civil dispose : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »

Jusqu’en 2015, les juges refusaient de reconnaître un lien de filiation lorsqu’une GPA avait été pratiquée à l’étranger. Depuis deux arrêts du 3 juillet 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance étranger d’un enfant issu d’une GPA à l’étranger, et ayant un de ses parents français, ne peut pas être refusée, à partir du moment où l’acte étranger mentionne en qualité de père et mère les parents biologiques de l’enfant.

De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans deux arrêts de juillet 2016, que le refus de transcription constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée de l’enfant. La France a à nouveau été condamnée sur le même fondement le 19 janvier 2017.

Dans 4 arrêts du 5 juillet 2017 (pourvois n° 15-28.597, n°16-16.901, n° 16-16.455 et n° 16-16.495), la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé les points suivants :

  • En cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché.
  • Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père biologique. Une filiation adoptive peut donc être établie à l’égard du parent d’intention.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a ensuite admis que la transcription en France d’un acte de naissance étranger désignant la mère d’intention est valable (Cass. ass., 4 octobre 2019, n° 10-19.053).

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 est venue unifier la jurisprudence en modifiant l’article 47 du Code civil : désormais, pour les enfants nés de GPA, la transcription d’un acte d’état civil étranger est limitée au seul parent biologique. Le second parent dit « d’intention » devra passer par une procédure d’adoption.

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