Enfant naturel

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Parents qui se promènent avec leur bébé

 

La filiation naturelle est un mode de filiation transmis par des parents qui ne sont pas mariés. On l'oppose à la filiation légitime.

Au vu du développement du concubinage et du PACS dans la société actuelle, la filiation naturelle concerne de plus en plus d'enfants.

Si, pendant des siècles, l'enfant naturel n'avait pas les mêmes droits que l'enfant légitime, la législation française a peu à peu limité cette discrimination pour la faire quasiment disparaître aujourd'hui.

Définitions : enfant naturel ou autre

Le Code civil, en 1804, fonde la filiation sur le mariage des parents. Il distinguait plusieurs types de filiation selon ce critère. Un enfant légitime est un enfant né de parents mariés.

L'enfant naturel ou enfant « illégitime », ou « enfant né hors mariage », est un enfant né de parents non mariés. On distingue :

  • l'enfant naturel simple ;
  • l'enfant naturel adultérin : dont l'un des parents au moins, au moment de sa conception, était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ;
  • l'enfant incestueux : dont les parents ne peuvent contracter mariage l'un avec l'autre en raison d'un lien de parenté ou d'alliance, constituant un empêchement à un degré prohibé.

L'enfant légitimé est un enfant naturel devenu légitime suite au mariage subséquent de ses parents ou par autorité de justice.

Bon à savoir : ces termes ne sont plus employés dans la loi, même si des périphrases les remplacent.

Enfant naturel : établissement de la filiation

Un enfant naturel voit sa filiation établie séparément à l'égard de chacun de ses parents. Il peut même ne voir sa filiation établie qu'à l'égard d'un seul de ses parents.

Au départ, la filiation de l'enfant naturel résultait d'un acte de volonté du parent (père ou mère) : acte de reconnaissance devant l'officier d'état civil ou prise en charge sociale. L'enfant adultérin comme l'enfant incestueux ne pouvait pas voir sa filiation établie à l'égard du parent adultère.

Depuis le 1er juillet 2006 (entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 portant réforme de la filiation du 4 juillet 2005), la filiation naturelle – simple et adultérine – s'établit différemment à l'égard du père et de la mère :

  • la filiation maternelle s'établit automatiquement à l'égard de la mère par l'indication de son nom dans l'acte de naissance (article 311-25 du Code civil) ;
  • la filiation paternelle s'établit par reconnaissance, et cela même si l'enfant est né d'une mère ayant accouché dans l'anonymat. La reconnaissance peut intervenir avant la naissance, ou dans un délai de deux mois suivant la naissance.

Bon à savoir : avant le 1er mars 2019, la loi ne prévoyait aucun document obligatoire pour effectuer une reconnaissance de paternité. L’article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a mis en place un système de contrôle préalable dans le but de sécuriser la procédure de reconnaissance volontaire de paternité et lutter contre les reconnaissances frauduleuses. Ainsi, depuis le 1er mars 2019, le père doit produire un justificatif d’identité et de domicile de moins de 3 mois en complément de sa demande de reconnaissance. En cas de soupçon de reconnaissance frauduleuse, l’officier d’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République.

Remarque : aujourd'hui, la filiation de l'enfant incestueux ne reste possible qu'à l'égard d'un seul de ses parents.

À noter : pour établir ou contester une filiation, il est possible de demander une expertise génétique. Toutefois, cette demande est réservée à l’enfant concerné. Ainsi, des héritiers, un proche, un frère ou encore la mère elle-même de l’enfant ne peuvent solliciter une expertise génétique pour établir ou contester la filiation de cet enfant (Cass. 1re civ., 19 septembre 2019, n° 18-18.473).

Droits des enfants naturels

La discrimination des enfants selon leur naissance s'est atténuée au cours des années, pour totalement disparaître en matière successorale.

De la discrimination…

Dans l'ancien droit, issu du droit canon, le concubinage et l'adultère étaient des fautes, pour lesquelles on sanctionnait l'enfant :

  • l'enfant naturel n'a pas de droits successoraux ;
  • l'établissement de la filiation adultérine et incestueuse est interdit, que ce soit par reconnaissance volontaire ou par déclaration judiciaire.

En 1804, au moment de l’établissement du Code civil, une hiérarchie est instaurée entre les différents modes de filiation : l’enfant légitime a les faveurs du législateurs, et l'enfant naturel simple est mieux traité que l'enfant naturel adultérin ou incestueux. L'enfant naturel simple peut aller à la succession de ses père et mère, et de ses frères et sœurs naturels. L'enfant adultérin n'a pas de droits successoraux.

En 1896, la loi améliore la situation des enfants naturels : en présence de descendants légitimes, il reçoit la moitié et non plus le tiers de la portion qu’il aurait eue s’il avait été légitime. En présence d’ascendants ou de collatéraux privilégiés, il reçoit les trois-quarts, et non plus la moitié, de la portion qu’il aurait eue s’il eût été légitime. L'enfant adultérin, quant à lui, ne reçoit que la moitié de la part successorale des enfants légitimes.

Important : avec la loi du 3 janvier 1972, l'égalité entre enfant naturels et légitimes est proclamée. La filiation adultérine peut être reconnue. Pourtant, l'égalité successorale n'est que partielle : les droits successoraux de l'enfant adultérin sont réduits de moitié.

.. à l'égalité

Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 1er février 2000 dans l'arrêt Mazurek, la loi n°2001-1132 du 3 décembre 2001 a abrogé toutes les dispositions discriminatoires touchant les enfants adultérins en matière de succession.

Il a alors une pleine et entière égalité successorale entre enfants légitimes, enfants naturels simples et enfants adultérins. L'article 733 du Code civil dispose : « La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents à succéder ».

L’ordonnance du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, a consacré le principe d’égalité des filiations à l'article 310 du Code civil, faisant disparaître les notions mêmes d’enfant légitime et d’enfant naturel.

Bon à savoir : aujourd'hui, la filiation est détachée de toute référence au mariage. Mais toute discrimination n'a pas disparu puisque les enfants incestueux ne peuvent toujours pas établir leur filiation à l'égard de leurs deux parents.

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