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PACS et autorité parentale

Mis à jour le 08/10/2020

Temps de lecture estimé à 6 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Une petite fille est assise près de deux femmes
Effets de la filiation

Sommaire.

  1. Les partenaires pacsés titulaires de l’autorité parentale
  2. Délégation de l’autorité parentale au partenaire du PACS
  3. PACS, autorité parentale et obligation alimentaire

Les partenaires pacsés titulaires de l’autorité parentale

En principe, seuls les partenaires à l’égard desquels la filiation est établie disposent de l’autorité parentale.

L’autorité parentale est exercée par les 2 parents, c’est-à-dire par les partenaires qui ont reconnu l’enfant.

Ainsi, l’autorité parentale est dévolue de plein droit à la mère du fait de sa désignation dans l’acte de naissance ; elle est dévolue au père du fait qu’il reconnaît l’enfant dans l’acte de naissance.

Principe de la reconnaissance

La reconnaissance de l’enfant peut s’effectuer de différentes manières :

  • dès la conception – le père de l’enfant peut reconnaître officiellement qu’il est le responsable légal de l’enfant dès la grossesse de la mère ;
  • au moment de la naissance – soit au jour de la déclaration en mairie du lieu de la naissance de l’enfant, c’est-à-dire dans les 3 jours qui suivent la naissance, soit à tout moment après cette naissance et dans toute mairie.
Bon à savoir

Lorsque des parents se marient après la naissance de l’enfant, l’exercice en commun de l’autorité parentale ne s’applique pas de plein droit. En effet, la filiation établie à l’égard du second parent plus d’un an après la naissance de l’enfant doit résulter d’une déclaration conjointe des deux parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d’une décision du juge aux affaires familiales (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, avis n° 15005).

Hypothèses particulières

Les partenaires forment un couple homosexuel composé de 2 femmes : dans ces conditions, seule la mère biologique dispose de l’autorité parentale.

Les partenaires forment un couple homosexuel composé de 2 hommes : aucun des 2 partenaires ne peut concevoir ; le couple peut avoir recours à une adoption : dans ces conditions, seul l’un des partenaires dispose de l’autorité parentale.

Bon à savoir

L’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel n’appartient donc en principe qu’à l’un des partenaires ; cependant, la jurisprudence autorise, dans certains cas, la délégation de l’autorité parentale au second partenaire. La jurisprudence évolue, bien que lentement, vers un partage de l’autorité parentale par les partenaires pacsés homosexuels.

Délégation de l’autorité parentale au partenaire du PACS

La jurisprudence autorise le partenaire à l’égard duquel la filiation n’est pas établie à disposer de l’autorité parentale.

Dans certaines conditions, le juge peut autoriser le partenaire à l’égard duquel la filiation n’est pas établie à disposer de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.

Cas de figure

Les hypothèses dans lesquelles une délégation de l’autorité parentale peut être demandée sont les suivantes :

  • 2 partenaires pacsés élèvent ensemble un enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un partenaire ;
  • 2 partenaires pacsés élèvent ensemble des enfants dont la filiation n’est respectivement établie qu’à l’égard d’un partenaire.

Procédure

Pour obtenir la délégation de l’autorité parentale, qui suppose l’accord des 2 parents de l’enfant, les partenaires doivent faire une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de leur lieu de résidence commune (pour trouver le tribunal du lieu de résidence : www.annuaires.justice.gouv.fr/).

En pratique, les juges favorisent de plus en plus le partage de l’autorité parentale pour les partenaires pacsés, prenant en considération la relation effective du partenaire avec l’enfant, laquelle doit être stable et continue.

La délégation de l’autorité parentale peut être accordée judiciairement dans le cadre du PACS au cours de l’union des partenaires, mais également en cas de rupture de la convention s’il est prouvé et justifié que les 2 partenaires ont élevé ensemble l’enfant. Ainsi, un ex-partenaire pourra être autorisé à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement (comme pour les parents divorcés) si l’intérêt de l’enfant le commande.

Bon à savoir

La délégation partielle de l’autorité parentale ne fait naître aucun lien de filiation entre le partenaire de PACS et l’enfant.

État de la jurisprudence

  • Le 24 février 2006 – Le juge autorise une délégation partielle de l’autorité parentale par une femme à sa compagne pacsée.
  • Le 30 octobre 2009 – Le juge autorise une délégation partielle de l’autorité parentale par une femme à son ex-compagne pacsée.
  • Le 8 juillet 2010 – Le juge refuse la délégation de l’autorité parentale à un couple de 2 femmes pacsées.
  • Le 4 janvier 2017 – La Cour de cassation (pourvoi 15-28230) a considéré que le parent ne peut pas retirer la délégation de l’autorité parentale sur le simple fondement de la rupture du PACS. Dans ce cas d’espèce, 2 femmes avaient conclu un PACS et l’une d’elles a donné naissance à un enfant qu’elle seule a reconnu. Par la suite, elle a souhaité déléguer et partager l’autorité parentale avec sa partenaire de PACS. Mais peu de temps après les 2 femmes se sont séparées, et la mère biologique de l’enfant a demandé que les droits d’autorité parentale qu’elle avait délégués à sa partenaire lui soient restitués. Pour se faire entendre du juge, elle a rappelé que, selon la loi, la délégation de l’autorité parentale impose « une relation stable et continue entre le parent déléguant et le tiers ». S’il y a rupture de PACS, selon elle il devait être mis fin au partage de l’autorité parentale. Les juges suprêmes ne lui ont pas donné raison : ils ont estimé que « dans l’intérêt de l’enfant, la délégation de l’autorité parentale ne doit pas prendre fin », et que l’ex-partenaire de PACS avait participé aux choix de vie de l’enfant, contribué à son éducation et maintenu un lien avec ce dernier après la séparation. Cela signifie concrètement que la rupture du PACS ne saurait être un motif suffisant pour demander la restitution de l’autorité parentale.

Remarques

Le critère déterminant pour la délégation de l’autorité parentale est l’intérêt de l’enfant : en cas de disparition du parent à l’égard duquel la filiation est établie, l’enfant demeure sous l’autorité du partenaire auprès duquel il a grandi et qui l’a élevé.

Bon à savoir

La délégation de l’autorité parentale n’a été jusqu’alors autorisée que dans l’hypothèse où le lien de filiation de l’enfant n’est établi qu’à l’égard d’un seul parent ; en effet, si la filiation est établie à l’égard du père biologique, l’enfant sera sous l’autorité de ce dernier en cas de disparition de la mère.

La délégation de l’autorité parentale n’a été jusqu’alors autorisée qu’au sein d’un couple homosexuel de femmes.

La délégation de l’autorité parentale est autorisée non seulement dans le cadre d’un PACS, mais aussi dans le cadre d’une rupture de PACS (les partenaires sont séparés).

Bon à savoir

La délégation de l’autorité parentale ne fait naître aucun lien de filiation.

PACS, autorité parentale et obligation alimentaire

Selon la loi, l’obligation alimentaire est une responsabilité qui incombe aux membres d’une famille. Ainsi, lorsqu’un des membres de cette famille se trouve en situation de détresse financière, la loi prévoit une obligation d’entraide familiale, des enfants envers leurs ascendants, et réciproquement.

  • Concrètement, l’obligation alimentaire permet d’assurer les besoins élémentaires d’une personne qui ne peut pas ou ne peut plus momentanément subvenir elle-même à ses besoins.
  • L’obligation alimentaire prend sa source dans le droit de la filiation : seuls les parents qui ont un lien de filiation avec l’enfant (et inversement) sont tenus par cette obligation légale.
  • La délégation partielle de l’autorité parentale ne faisant naître aucun lien de filiation entre le partenaire de PACS et l’enfant, le partenaire de PACS qui n’a aucun lien de filiation avec l’enfant de son conjoint n’est pas tenu légalement par cette obligation alimentaire. Reste l’obligation morale, qui lui permet d’aider comme il le souhaite (et le peut) l’enfant de son conjoint qu’il élève.

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