Retrait de l'autorité parentale

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retrait de lautorite parentale Drinks Machine / CC BY NC ND 2.0 / Flickr

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs des parents envers leurs enfants. Cette autorité appartient soit aux deux parents (qu'ils soient mariés ou non, divorcés ou séparés), soit à l'un d'entre eux, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant (voire au-delà si l'enfant est toujours à leur charge) ou jusqu'à son émancipation.

Bon à savoir : lorsque des parents se marient après la naissance de l’enfant, l’exercice en commun de l’autorité parentale ne s’applique pas de plein droit. En effet, la filiation établie à l’égard du second parent plus d’un an après la naissance de l’enfant doit résulter d’une déclaration conjointe des deux parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d’une décision du juge aux affaires familiales (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, avis n° 15005).

Le retrait de l'autorité parentale est une procédure mise en place pour protéger l'enfant dès lors que son intérêt le justifie. L'autorité parentale peut être retirée à un ou aux deux parents. Le retrait peut concerner un ou plusieurs enfants de la famille.

Deux motifs de retrait de l'autorité parentale

L’autorité parentale peut être retirée par le juge dans les cas suivants.

Retrait en cas de condamnation pour crime ou délit

Le juge pénal peut décider le retrait lorsque les parents sont condamnés pour avoir commis, comme auteurs ou complices, un crime ou délit sur leur enfant.

Le retrait peut, également, être décidé dans le cas où les parents sont condamnés pour avoir participé, comme coauteurs ou complices, à un crime ou à un délit commis par leur enfant mineur.

Bon à savoir : la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a créé une nouvelle infraction, condamnant les parents, qui incitent leurs enfants à commettre des actes de terrorisme, à 15 ans de réclusion criminelle, 225 000 € d'amende et au retrait partiel ou total, sur décision du juge, de l'autorité parentale sur l'enfant endoctriné, et éventuellement ses frères et sœurs.

Retrait en cas de danger ou désintérêt manifeste pour l'enfant

En cas de danger ou de désintérêt manifeste, l'action judiciaire peut être engagée :

  • par le ministère public ;
  • par un membre de la famille de l'enfant ;
  • par le tuteur de l'enfant.

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu de résidence du parent du mineur contre lequel l'action est portée. Deux situations peuvent justifier cette procédure :

  • dans le cas où les père et mère mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant (exemples : mauvais traitements, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiant, défaut de soin, etc.) ;
  • dans le cas où, suite à une mesure d'assistance éducative (mesure judiciaire en vue de protéger un mineur en situation de danger familial) les père et mère se sont abstenus d'exercer leurs droits et devoirs pendant plus de deux ans (exemple : suite à une mesure d'assistance éducative accordant un droit de visite minimum, les parents ne rendent pas visite à leur enfant placé, pendant plus de deux ans).

Retrait total ou partiel de l'autorité parentale : la décision du juge

Pendant l'instance, le juge peut :

  • prendre des mesures provisoires ;
  • ordonner des enquêtes sociales ;
  • entendre les parties et l'enfant à sa demande.

Retrait de l'autorité parentale à un parent ou aux deux

Il peut décider de retirer l'autorité parentale à un ou aux deux parents :

  • si le retrait n'est prononcé qu'à l'égard d'un seul des parents, l'enfant est, en principe, confié à l'autre ;
  • si le retrait est prononcé à l'égard des deux parents, l'enfant peut être confié à un tiers, qui aura en charge de demander l'ouverture d'une tutelle, ou à un service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

L'enfant dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total se trouve confié à l'ASE, acquiert le statut de pupille de l'État et devient donc adoptable.

À noter : si le juge décide le retrait total ou partiel d'un enfant dont l'autre parent est décédé ou a perdu ses droits parentaux, l'enfant est placé sous tutelle ou à l'ASE.

Bon à savoir : depuis le 1er juillet 2022, la juridiction qui prononce le retrait total de l’autorité parentale peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de 13 ans (loi n° 2022-301 du 2 mars 2022). Le ministère de la Justice a publié un modèle de consentement du mineur de plus de 13 ans (circulaire NOR JUSC2215808C du 3 juin 2022).

Retrait total de l'autorité parentale

Le retrait total porte sur tous les attributs de l'autorité parentale tant patrimoniaux que personnels :

  • le parent perd tout droit de visite, d'hébergement, d'éducation, de garde, de surveillance ;
  • le parent n'a plus le droit de consentir au mariage ou à l'émancipation du mineur ;
  • l'enfant n'est plus tenu à l'obligation alimentaire à l'égard de ce parent.

Retrait partiel de l'autorité parentale

Dans le cadre d'un retrait partiel, le jugement peut limiter ou retirer certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale comme :

  • le maintien des droits de garde, de surveillance ou d'éducation ;
  • le droit de consentir ou non à l'émancipation ou au mariage de l'enfant.

Exécution de la décision relative à l'autorité parentale

L'article 31 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a créé de nouveaux outils à destination du juge afin d’assurer l’exécution des décisions prises en matière d’autorité parentale.

En tous les cas, le juge peut proposer et même parfois ordonner une médiation familiale dans la décision statuant définitivement sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (article 373-2-10 du Code civil).

À la demande du juge aux affaires familiales (JAF) ou du parent intéressé, le procureur de la République peut requérir à titre exceptionnel le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution de la décision du JAF fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du Code civil).

De plus, l’article 373-2-6 du Code civil autorise le juge aux affaires familiales à ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision quand les circonstances le justifient.

Enfin, le JAF peut condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.

La restitution des droits parentaux

À compter d'un an après la décision de retrait, il est possible pour les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait de demander la restitution de leurs droits parentaux. Ils doivent pour cela justifier que la situation de danger a cessé pour l'enfant. Le juge peut décider de refuser ou accepter de façon totale ou partielle la restitution des droits de l'autorité parentale.

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